I. Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole.
II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre I er du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
1 - L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
2 - L’adaptation au changement climatique ;
3 - La protection contre les aléas ;
4 - L’amélioration du bien-être animal.
III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1 à 4 du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.
IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :
1 - Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;
2 - Elle n’est pas réversible.
[Code de l'énergie. Art. L314-36]